(Le code de procédure civile prévoit dans son article 557 que " tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise " (Voir l'article Saisie-arrêt, dans Pandectes belges, t. 94, Bruxelles, 1909, col. 566-1190. - Consulter également LEURQUIN (Ch.), " Études sur la saisie-arrêt. Articles 557 et suivants du code de procédure civile ", Bruxelles, 1891, 547 p.). L'article 571 prescrit : " Le tiers saisi fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux ; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe ". Le 573 : " La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les payements à compte, si aucuns [sic] ont été faits ; l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n'est plus débiteur ; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains ". Le 577 : " Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ".)
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AEA 061/2 -
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