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De archiefbewaarplaatsen
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Soort archiefvormer : Bedrijf/Instelling
Rubriek : Openbare instellingen
Bron : Parastatalen
Periode : 1925-
L'article 5 de la loi instituant la CNPG prescrit que ses opérations, ses écritures et sa comptabilité sont distinctes de celles de la CGER. En outre, son compte annuel est soumis à la vérification du ministre des Finances et à l'approbation de la Cour des comptes. La CNPG est gérée gratuitement par le conseil d'administration et le directeur général de la CGER. Il leur est adjoint deux délégués des fédérations groupant les bénéficiaires des pensions servies par la Caisse, choisis par le ministre des Finances.
Il est porté au budget un crédit destiné au paiement des frais inhérents au fonctionnement de la Caisse. Depuis la loi du 27 novembre 1974, le montant de ces frais est fixé par une convention passée entre le ministre des Finances et la Caisse. La CGER met du personnel à la disposition de la CNPG pour en assurer le fonctionnement. Au 30 juin 1975, ce nombre s'élevait à 80.
Suite à la loi du 30 novembre 1979, le ministre des Finances a délégué au directeur général de l'Administration de la Trésorerie le pouvoir d'assurer la gestion journalière de la Caisse. Dans l'exercice de cette attribution, le directeur général de l'Administration de la Trésorerie porte le titre d'administrateur de la Caisse. L'administrateur général est assisté par un comité consultatif ayant pour tâche de faire toutes les suggestions de nature à faciliter la réalisation de la mission de la Caisse. Ce comité comprend, outre l'administrateur qui en est le président:
-. un représentant de l'administration des Pensions;
-. un délégué de la CGER;
-. trois membres choisis par le ministre des Finances sur une liste de six candidats présentés par les fédérations groupant les bénéficiaires des pensions servies par la Caisse
La loi du 30 novembre 1979 prévoit que le roi fixe désormais le cadre, le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Caisse. Au 1er janvier 2006, la Caisse occupe trois membres du personnel.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, deux départements ministériels sont chargés de l'attribution des pensions de guerre: le ministère de la Défense nationale pour les victimes militaires et le ministère des Affaires économiques pour les victimes civiles. Les dossiers sont ensuite transmis à la Cour des comptes puis au ministère des Finances. En fin de parcours, les pensions sont payées à leurs ayants droit, soit dans les agences de la <span style="font-style:italic">Banque nationale de Belgique</span> (BNB)*, soit auprès des receveurs des contributions ou encore dans les bureaux de poste.
En 1924, le gouvernement, soucieux d'améliorer la situation budgétaire, cherche à répartir plus rationnellement les charges résultant de la guerre. C'est ainsi que la loi du 23 janvier 1925 institue une <span style="font-style:italic">Caisse nationale des pensions de la guerre </span>(CNPG), financée par une dotation annuelle inscrite au budget de l'État mais aussi par des ressources provenant d'emprunts. La mise en place d'un tel système permet, pendant les premières années, que les annuités soient inférieures aux sommes à payer. Par la suite, le mouvement s'inverse et les annuités versées à la CNPG dépassent le montant annuel de ses dépenses. Ce procédé permet un nivellement de la charge de l'État, au profit des premiers exercices budgétaires.
Pour ce qui est de ses ressources, la CNPG dispose:
-. d'une dotation annuelle inscrite au budget de l'État;
-. du produit de dons et legs et du produit éventuel de son portefeuille;
-. d'un prêt annuel que la <span style="font-style:italic">Caisse générale d'épargne et de retraite</span> (CGER)* est autorisée à lui consentir
En outre, la loi de création de la Caisse prévoit qu'il peut être pourvu à l'insuffisance des ressources par voie d'emprunts qu'elle émet sous la garantie de l'État. Cela ne sera pas suffisant; suite au resserrement du marché financier et à l'instabilité de la monnaie, le déficit a dû être financé par des avances de la Trésorerie. À partir de 1931, l'intégralité des dépenses relatives aux pensions de la guerre a été portée au budget de l'État. Pour répartir sur un plus grand nombre d'années les dépenses résultant des pensions de la guerre et celles provenant des majorations de rentes de vieillesse et de veuves, l'arrêté royal n° 16 du 22 juillet 1939 crée un <span style="font-style:italic">Fonds de dotation pour les pensions de guerre, les majorations de rentes de vieillesse et de veuve et les allocations d'orphelins</span>*. Ce dernier est notamment chargé de mettre à la disposition de la CNPG les sommes nécessaires au paiement des pensions de guerre.
Pour des motifs d'économie, le législateur de 1925 a institué la Caisse auprès de la CGER. À la demande de cette dernière, souhaitant se concentrer sur ses activités de base, la loi du 30 novembre 1979 supprime ce lien et confie la gestion de la Caisse au ministre des Finances. Désormais, la CNPG est gérée par l'Administration de la Trésorerie au sein du ministère des Finances. Quant à la liquidation des paiements, elle est confiée au Service central des dépenses fixes -Pensions de la guerre, ce qui réduit le rôle de la CNPG à des missions de relations publiques.
Statuts:
L'article premier de la loi du 23 janvier 1925 prescrit que la CNPG, instituée auprès de la CGER, jouit de la personnalité juridique et « d'une complète autonomie financière ». Cette « complète autonomie financière » est supprimée par l'arrêté royal n° 16 du 22 juillet 1939 (art. 12) créant le <span style="font-style:italic">Fonds de dotation pour les pensions de guerre, les majorations de rentes de vieillesse et de veuve et les allocations d'orphelins</span>. La loi du 30 novembre 1979 place la Caisse, toujours dotée de la personnalité juridique, sous l'autorité du ministre des Finances.
L'attribution du droit à la pension reste de la compétence des départements de la Défense nationale ou des Affaires économiques, sous le contrôle de la Cour des comptes. Pour sa part, la CNPG assure, pour la compte de l'État, la charge financière et le paiement des pensions, rentes et allocations annuelles sur la base de l'article 2 de la loi du 23 janvier 1925 et de dispositions particulières d'autres lois de pensions qui en confient le service à la Caisse (notamment pour la deuxième guerre mondiale, la guerre de Corée ou encore les interventions militaires au Congo). Par l'arrêté royal n° 16 du 22 juillet 1939, la charge financière des pensions de la guerre est supprimée de la mission de la Caisse et confiée à un <span style="font-style:italic">Fonds de dotation pour les pensions de guerre, les majorations de rentes de vieillesse et de veuve et les allocations d'orphelins</span>, créé par le même arrêté royal. À partir de ce moment, les sommes nécessaires au paiement des pensions de la guerre sont mises à la disposition de la CNPG, au fur et à mesure de ses besoins, par ledit Fonds.
L. du 23.01.1925: création (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 25.01.1925); A. R. du 08.02.1925: exécution de la loi du 23.01.1925 (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 13.02.1925); A. R. n° 16 du 22.07.1939: création d'un <span style="font-style:italic">Fonds de dotation pour les pensions de guerre, les majorations de rentes de vieillesse et de veuve et les allocations d'orphelins</span> (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 26.07.1939); L. du 16.06.1955: complète les attributions du <span style="font-style:italic">Fonds de dotation pour les pensions de guerre, les majorations de rentes de vieillesse et de veuve et les allocations d'orphelins </span>qui assure le financement des pensions de guerre (<span style="font-style:italic">Monit., </span>29.06.1955); A. R. du 31.12.1956: relatif à l'organisation et au fonctionnement du <span style="font-style:italic">Fonds de dotation pour les pensions de guerre, les majorations de rentes de vieillesse et de veuve et les allocations d'orphelins</span> (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 21-22.01.1957); A. R. du 27.08.1957: modification de l'arrêté royal du 08.02.1925 relatif à l'exécution de la loi du 23.01.1925, instituant la CNPG (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 28.09.1957); L. du 27.11.1974: modification de certaines attributions de la Caisse (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 15.01.1975); L. du 30.11.1979 portant modification de la loi du 23.01.1925 instituant la CNPG: porte diverses mesures plaçant la Caisse sous l'autorité du ministre des Finances, qui est chargé de sa gestion (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 08.12.1979); A. M. du 15.01.1980: délègue au directeur général de l'administration de la Trésorerie le pouvoir d'assurer la gestion journalière de la Caisse (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 21.02.1980).
De l'exercice 1926 jusqu'à celui de 1964, la CNPG publie un <span style="font-style:italic">Compte rendu des opérations et de la situation de la Caisse nationale des pensions de la guerre </span>/ <span style="font-style:italic">Verslag over de verrichtingen en de stand der Nationale Kas voor Oorlogspensioenen </span>[textes disposés en tête-bêche]. À partir de 1965, la Caisse publie annuellement un <span style="font-style:italic">Rapport</span>.
Consulter également <span style="font-style:italic">La Caisse nationale des pensions de la guerre à 50 ans</span>, Bruxelles, 1975, 12 p. / <span style="font-style:italic">De Nationale Kas voor Oorlogspensioenen bestaat 50 jaar</span>, Bruxelles, 1975, 12 p.
Orientation bibliographique:
LE BRUN, <span style="font-style:italic">Dictionnaire des services publics</span>, n° 22; VAN DEN EECKHOUT P. et VANTHEMSCHE G., <span style="font-style:italic">Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-20ste eeuw</span>, Brussel, 1999, p. 392; BOURGEOIS P., <span style="font-style:italic">Le ministère du Budget (1946-1948). Le ministère de l'Administration générale et des Pensions (1948-1949). Organisation et compétences</span>, AGR, Bruxelles, 1992, pp. 83-84 (Miscellanea Archivistica. Studia, 24); BIEBAUT G., <span style="font-style:italic">Oorlogspensioenen en renten</span>, Rapport de stage, Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, 1984, 60 p.
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