---------------------------
http://www.arch.be
De archiefbewaarplaatsen
Beschikbaar in de talen: nl | fr | EAC-CPF XML
Soort archiefvormer : Bedrijf/Instelling
Rubriek : Openbare instellingen
Bron : Parastatalen
Periode : 1935-1991
La commission de la bourse est composée de 6 à 15 membres qui sont élus par les agents de change ayant le droit de cote sans interruption depuis la création de la bourse ou depuis 6 ans au moins. Les agents de change éligibles sont ceux inscrits sans interruption au tableau depuis la création de la bourse ou depuis 10 ans au moins. Ils sont nommés pour un mandat de 3 ans. Les commissions de la bourse ont pour mission de:
-. représenter lAssociation dans lexercice de ses droits et dans la gestion de ses intérêts professionnels;
-. dresser annuellement un tableau des agents de change, agents de change correspondants, honoraires et correspondants honoraires;
-. diriger le service de la bourse, dresser et publier quotidiennement la cote des fonds publics;-. veiller à laccomplissement des obligations des agents de change et des agents de change correspondants entre eux et à légard des tiers;
-. régler les différends professionnels entre les agents;
-. exercer la discipline sur les agents de change, leurs préposés en bourse et les agents de change correspondants, honoraires et correspondants honoraires
Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre des Finances assiste aux réunions de la commission avec voix consultative.
Le fonctionnement des bourses et la législation relative aux agents de change sont réglés par le Livre Ier, titre V du Code de commerce. Celui-ci, datant de 1807, est resté dapplication en Belgique jusquen 1867, époque où une loi a amendé les dispositions. Jusque-là, les agents de change sont considérés comme des fonctionnaires ministériels et sont seuls à pouvoir effectuer des opérations de négociation des effets publics susceptibles dêtre cotés. Rompant avec les dispositions restrictives du Code de commerce, le législateur proclame en 1867 la liberté complète de létablissement des bourses et de la profession dagent de change. La seule intervention des pouvoirs publics dans lexercice de la profession dagent de change est limmixtion de lautorité communale qui réglemente les bourses en vertu du droit de police communal, à titre de propriétaire du local de la bourse et en tant que mandataire du pouvoir central pour organiser la bourse. Cependant, face à de nombreux abus par rapport aux libertés octroyées, le législateur décide de revoir la loi. Larrêté royal du 30 janvier 1935, relatif à la nouvelle réglementation boursière, organise la profession tant du point de vue individuel que collectif. Les agents de change sont désormais obligés de sinscrire au tableau des agents de change et les agents de change inscrits au tableau dune bourse de fonds publics de change forment dorénavant une Association dotée de la personnalité civile. <span style="font-size:small">
(Notons quà côté des bourses de fonds publics et de change, il existe également des bourses de marchandises où se réunissent des commerçants et des courtiers en marchandises (voir la notice sur les <span style="font-style:italic">Associations des courtiers près des bourses de marché à terme sur marchandises et denrées* </span>, et la <span style="font-style:italic">Commission générale des bourses de marchés à terme sur marchandises et denrées* </span>). </span> Notons également que larrêté royal du 30 janvier 1935 fixe les lieux dimplantation des bourses de fonds publics et de change à Bruxelles, Liège, Gand et Anvers, tout en précisant que dautre peuvent être créées sur décision du roi.</p>
<p> En décembre 1990, une loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers promulgue une série de mesures destinées à moderniser les marchés boursiers belges et ce afin de les rendre plus compétitifs au niveau mondial. Les bourses de fonds publics deviennent des bourses de valeurs mobilières cest-à-dire un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par lentremise dun intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières inscrites à ce marché. La loi du 4 décembre 1990 abroge également le Livre Ier, titre V du Code de commerce. En bref, cette nouvelle législation entend faire disparaître la structure corporative et lorganisation institutionnelle de la profession dagent de change en mettant essentiellement laccent sur laspect fonctionnel et commercial des marchés financiers. Les bourses de valeurs mobilières sont désormais administrées par une <span style="font-style:italic">Société de la bourse de valeurs mobilières*</span>. Ces Sociétés succèdent de plein droit aux droits et aux obligations des Associations dagents de change qui sont dissoutes à partir du 1er janvier 1991. Leur patrimoine est alors transféré de plein droit aux Sociétés.
Statut:
Larrêté royal du 30 janvier 1935 stipule que les agents de change inscrits au tableau dune bourse de fonds publics forment une Association qui jouit de la personnalité civile.
Les Associations constituées auprès de chaque bourse de fonds publics et de change sont représentées vis-à-vis des tiers par une commission appelée commission de la bourse. Celle-ci est nantie des pouvoirs nécessaires pour gérer les intérêts professionnels des agents de change.
A. R. du 30.01.1935 réglementant les bourses de commerce et la profession dagent de change (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 01.02.1935); L. du 04.12.1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 22.12.1990); A. R. du 31.12.1990 relatif à la fermeture de la bourse de fonds public et de change de Gand (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 12.01.1991); A. R. du 02.01.1991 fixant les statuts de la <span style="font-style:italic">Société de la bourse des valeurs mobilières de Bruxelles</span> (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 08.01.1991); A. R. du 26.09.1991 fixant les modalités dattribution de la contre-valeur de lactif net de l<span style="font-style:italic">Association dagents de change de la bourse de fonds public et de change de Bruxelles </span>et clôturant sa liquidation (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 28.09.1991); A. R. du 23.10.1991 fixant les modalités d'attribution de la contre-valeur de l'actif net de la bourse de fonds publics et de change d'Anvers et clôturant sa liquidation (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 30.10.1991); A. R. du 30.03.1994 relatif à la fermeture de la bourse de valeurs mobilières de Liège (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 14.04.1994).
<span style="font-style:italic">Bulletin mensuel des statistiques publié par la commission de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles</span>, 1943-1956. <span style="font-style:italic">Cote de la bourse de fonds public et de change de Bruxelles</span>, 1951-1991.
Orientation bibliographique: LE BRUN J., <span style="font-style:italic">Dictionnaire des services publics</span>, n° 10; SIRJACOBS I ET VANDEN BOSCH H., <span style="font-style:italic">Les juridictions administratives en Belgique depuis 1795</span>, AGR, Bruxelles, 2006, pp. 981-986 (Studia 114); KURGAN G., « Le statut juridique des banques et des agents de change en Belgique avant les réformes de 1934-35 », dans <span style="font-style:italic">Revue de la banque</span>, septembre 1980, n° 8-9, pp. 17-29; DE VLEESCHAUWER R., <span style="font-style:italic">Lorganisation professionnelle de léconomie</span>, Bruxelles, 1950, pp. 193-211; TIENEN M., « Les opérations de bourse et les réformes législatives », dans <span style="font-style:italic">Revue pratique des sociétés</span>, 1937, pp. 26-34.
Vaste URL : https://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_009703_FRE