Justice de paix du canton de Binche
D-A. VAN BASTELAER, Collection des actes de franchises, de privileges, octrois,ordonnances, règlements, donnés spécialement à la ville de Charleroi par ses souverains depuis sa
fondation avec quelques commentaires sur les faits et causes qui ont amené chacun de ses actes, septième fascicule, République et Empire, Mons, 1886, p. 123-124. Division du département de Jemappes, arrêté de l'administration centrale du département de Jemappes du 2 nivôse an IV, imprimé à Mons. Bulletin des lois de la République française, 3e série, tome premier, n°17, arrêté n° 115 Bulletin des lois de la République française, 3è série, tome cinquième, n°155, arrêté n° 1203 Moniteur belge du 10 août 1881, p. 2 830. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101058/justel. Moniteur belge du 22 mai 1999, p. 18 212. Moniteur belge du 22 août 2000, p. 28 181. Moniteur belge du 29 décembre 2017, p. 116541. E.DERBAIX, Les monuments de la ville de Binche, Mons et Frameries, 1928, p.37.
Le canton municipal de Binche est érigé par l'arrêté du Comité de salut public du 31 août 1795 (14 fructidor an III)
Par la loi du 9 août 1881, la commune de Battignies est annexée à la ville de Binche
Il est à remarquer que certaines communes qui relevaient de l'ancien canton municipal de Binche, ont changé de ressort : Croix-lez-Rouveroy et Rouveroy appartiennent à partir de 1801
au canton judiciaire de Merbes-le-Château.
Le code judiciaire du 10 octobre 1967, modifié par la loi des 12 et 25 août 2017, précise (art. M11) que la ville de Binche et les communes d'Estinnes et de Morlanwelz forment un
canton judiciaire dont le siège est établi à Binche
La loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires
Les anciennes communes de Croix-lez-Rouveroy, Faurœulx, Peissant et Rouveroy dépendaient de l'ancien canton de Merbes-le-Château, celles de Bray et Péronnes dépendaient du canton
judiciaire de La Louvière et Vellereille-le-Sec dépendait du deuxième canton judiciaire de Mons.
En application de la loi du 25 décembre 2017
Le siège de la justice de paix a connu plusieurs localisations au XIXe siècle : rue de la triperie en 1827, puis à l'hôtel de ville de la Grand-Place en 1839. L'actuel palais de
justice, situé dans la Grand'Rue, renommée avenue Albert Ier après la seconde guerre mondiale, au n° 56, a été construit par la ville de Binche en 1902 et est devenu propriété de la Régie
des Bâtiments dans les années 1960. Il a été conçu dans le style ogival par l'architecte Paul Saintenoy
Bulletin des lois, n° 5 et Moniteur des 4, 5 ,6 , 10, 12 et 13 août 1790. Ces suppléants sont " les deux citoyens ayant réuni le plus grands nombre de suffrages après le juge de paix, dans les élections du canton ", article 4 de la loi du 29 ventôse an IX,
dans Bulletin des lois de la République française, 3e série, bulletin n° 76, loi n° 594. K. VELLE, Het vredegerecht en de politie rechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegheden en archiefvorming, Bruxelles, 1995 (Miscellanea archivistica. Studia 76). Il s'agit d'une étude
approfondie de l'évolution des compétences de la justice de paix. S. BIANCHI, " La justice de paix pendant la Révolution. Acquis et perspectives ", dans Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, sous la dir. de J.-G. PETIT, Paris,
2003, p. 35-52. Bulletin des lois de la République, 2ème série, bulletin n° 333, Constitution de la République française, titre V, article 60, 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). E. PIERRE, Les historiens et les tribunaux de simple police, dans Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, sous la dir. de J.-G. PETIT, Paris, 2003, p. 123-142. R. DEPOORTERE, A. MARGINET, Inventaire des archives du tribunal de première instance de Bruxelles. Tribunal correctionnel, 1795/1796-1918, Bruxelles, 1998, p. 8-10. M. HENRION DE PANSEY, De la compétence des juges de paix, Bruxelles, 1822, p. 94-95. K. VELLE, Het vredegerecht en de politie rechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegheden en archiefvorming, Bruxelles, 1995 (Miscellanea archivistica. Studia 76).
La loi révolutionnaire des 16 et 24 août 1790
1. les attributions judiciaires civiles.
2. les attributions extrajudiciaires conciliatoires.
3. les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse.
4. les attributions de simple police.
1. Les attributions judiciaires civiles
La loi du 24 août 1790 porte : " Le juge de paix connaîtra de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge de l'appel
jusqu'à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution.
Il connaîtra de même sans appel jusqu'à la concurrence de 50 livres, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,
Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;
Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année ;
Des réparations locatives des maisons et fermes ;
Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.
Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de fait, pour lesquelles les parties ne seront pas pourvues par la loi criminelle ".
2. Les attributions extra-judiciaires conciliatoires
Le juge préside un " bureau de conciliation " dont la tâche est de tenter un arrangement entre deux citoyens du canton opposés par un différend portant sur un problème qui n'est pas
forcément de son ressort (transaction immobilière, litige financier...) sans aucune limitation de compétence quant au montant des affaires.
La Constitution de l'an VIII insiste sur ce rôle conciliatoire préliminaire : " Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens
pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres "
La tentative de conciliation peut se faire suite à une citation signifiée par huissier ou sur comparution volontaire à l'audience de conciliation.
3. Les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse
Le juge de paix préside les tribunaux de famille. Il ne s'agit pas de contentieux : les familles réunies en conseil lui exposent leurs difficultés, il les écoute et enregistre les
solutions apportées, homologue les décisions familiales. Il est responsable des actes de tutelle, de la reconnaissance des enfants naturels (protégés par la loi républicaine du 28 juin
1793), des héritages. Il peut poser et lever des scellés après décès en l'absence d'un héritier. On lui confirme également des serments liés aux fonctions publiques, simples actes de
notoriété.
4. Les attributions de simple police
Le juge de paix préside le tribunal de simple police. Il y juge toutes les contraventions commises dans l'étendue de son canton. Les contraventions sont des infractions peu graves :
atteintes légères à la propriété ou aux personnes, désobéissance ou négligence à suivre certaines prescriptions communales ou nationales en matière de salubrité publique, de police de la
route. Les contraventions ne font pas l'objet d'une instruction et le procès-verbal constitue la preuve de l'infraction. La procédure est centrée sur l'audience du tribunal de police
Selon le
Le
Ce versement date du 12 août 2009 (entrée d'archives n° 2009).
Sous le chapitre relatif à la juridiction contentieuse, on trouve la série du rôle général de 1935 à 1985, le registre des
Sous le chapitre de la juridiction gracieuse, figurent les répertoires des actes civils de 1853 et de 1935 à 1949, les registres de requête de 1968 à 1991, les registres de prestation
de serment des gardes particuliers de 1907 à 2002, les registres de vente de biens immeubles des mineurs d'âge et interdits, de 1966 à 1979.
Les archives produites par le tribunal de police contiennent les minutes des jugements de 1970 à 1994, des tableaux des jugements de 1970 à 1989, et les dossiers des affaires pénales
des années 1975 et 1985, conservés dans ce cas, en application du tableau de tri.
Les sélections et éliminations ont été réalisées en application du
P.-J. NIEBES, Inventaires des archives des justices de paix de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, Bruxelles, 2004, 489 p. (Archives de l'État à Mons, série inventaires, n°
82).
Il s'agit d'un complément à l'inventaire publié en 2004
Le plan de classement de ce fonds est fondé sur le
Les documents administratifs de plus de 30 ans sont librement consultables en application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi des
archives du 24 juin 1955 modifiée par la loi du 6 mai 2009. Les documents relatifs à l'organisation administrative qui ne contiennent pas d'informations à caractère privé, sont des documents
de ce type. Cependant la législation sur la publicité des actes administratifs ne s'applique pas aux archives judiciaires.
Seuls les documents judiciaires de plus de cent ans sont librement consultables. La consultation et la reproduction de documents de moins de cent ans nécessitent une demande écrite et
motivée adressée préalablement à l'Archiviste général du Royaume ou à son délégué. Lorsque la demande de consultation ou/et de reproduction porte sur des archives datant de moins de cent ans
relatives à des affaires en matière criminelle, correctionnelle, de police ou en matière disciplinaire, elle doit être accompagnée de l'autorisation expresse et préalable du procureur général
près la Cour d'Appel de Mons ou du procureur du Roi près le Tribunal de première Instance du Hainaut, division Mons (rue des droits de l'homme, 1 à 7000 Mons).
La consultation et la reproduction des archives judiciaires datant de moins de cent ans relatives aux matières non répressives ne sont autorisées, en vertu des dispositions de la
législation sur le respect de la vie privée, qu'en quelques cas précis aux personnes suivantes :les parties en cause, dans le cadre d'un procès ou d'un litige, les parents en ligne directe,
ascendants ou descendants, d'une partie, les avocats mandatés par une des parties, les notaires, les officiers ministériels et tout agent autorisé par la loi. Le demandeur devra fournir la
preuve du lien de parenté ou du mandat dont il est investi ; dans le cadre de la recherche scientifique, les chercheurs munis d'une lettre de recommandation de leur promoteur ou tout
chercheur pouvant justifier du caractère scientifique de sa démarche.
Dans tous les cas, les personnes qui demandent à consulter ou à reproduire les archives judiciaires datant de moins de cent ans s'engagent par écrit à respecter la législation sur la
protection de la vie privée et les autres restrictions énumérées dans un formulaire émanant des Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces et Archives de l'État,
disponible dans la salle de lecture du dépôt.
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.
CAUCHIES J.-M. (dir.),
NIEBES P.-J.,
VELLE K.,
De juin à août 2008, l'équipe du SPF Justice chargée du traitement des archives judiciaires dans le ressort de la Cour d'Appel de Mons a effectué un travail de tri et d'inventoriage à
Binche. Cet inventaire a été revu et conditionné lors du versement aux Archives de l'État à Mons en août 2009. La description générale du fonds a été réalisée en juin 2020.
N° 1-418.
N° 419-949.
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N° 336-670.
N° 675-1022.
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N° 1-112.
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N° 1-148.
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N° 1-168.
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N° 471-598.
N° 599-711.
N° 712-860.
N° 1-125.
N° 126-254.
N° 255-374.
N° 375-506.
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N° 636-774.
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N° 129-252.
N° 253-382.
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N° 508-628.
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N° 752-876.
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N° 1-691.
N° 1-595.
N° 1-631.
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N° 1-624.
N° 1-610.
N° 1-23.
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N° 58-68.
N° 69-88.
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N° 108-137.
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N° 190-206.
N° 207-223.
N° 224-246.
N° 247-266.
N° 268-283.
N° 284-300.
N° 301-310.
N° 311-337.
N° 338-354.
N° 355-372.
N° 375-385.
N° 386-396.
N° 397-417.
N° 418-442.
N° 443-463.
N° 464-482.
N° 483-498.
N° 499-514.
N° 515-534.
N° 535-553.
N° 554-577.
N° 578-597.
N° 598-617.
N° 641-657.
N° 100-111.
N° 112-129.
N° 202-217.
Dossiers manquants : nos 526-549.
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