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Les dépots d'archives
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Type de producteur d'archives : Entreprise/Organisation
Rubriek : Institutions d'intérêt public
Source : Parastatalen
Période : 1993-
La Cellule, dont le siège est fixé à Bruxelles, est composée dexperts en matière financière et dun officier supérieur, détaché de la police fédérale et placée sous la direction dun magistrat ou de son suppléant détachés du Parquet. Le nombre de membres effectifs est de minimum 3 et maximum 8, dont le président, le ou les présidents suppléants et le vice-président. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de 6 ans par le roi sur proposition des ministres de la Justice, des Finances et des Affaires économiques, ainsi que pour le membre de la cellule, officier supérieur détaché de la police, sur proposition du ministre de lIntérieur.
Les activités et la gestion journalière de la CTIF sont organisées par le bureau qui est composé du président et du vice-président.
La cellule est assistée par un secrétariat composé du personnel administratif et du personnel chargé de lassistance des experts en matière financière. La Cellule est également organisée en plusieurs services: le « Service denquête », le « Service documentation et administration », le « Service juridique et criminologique », le « Service de contrôle » et le « Service informatique ».
En juin 1991, le Conseil européen prend une directive relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Il sagit là dun texte plus précis et plus contraignant vis-à-vis des États membres que les autres textes internationaux en la matière, qui met laccent sur laspect préventif de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Afin dadapter le droit belge à cette directive, le législateur promulgue la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Parmi les différentes mesures instaurées par la loi se trouve la création dune <span style="font-style:italic">Cellule de traitement des informations financières</span> (CTIF) chargée danalyser les informations relatives à des soupçons de blanchiment dargent.
Le 4 décembre 2001, le Conseil européen prend une nouvelle directive en matière de prévention de lutilisation des systèmes financiers aux fins de blanchiment de capitaux. Basée sur deux axes majeurs, cette directive étend le dispositif préventif à de nouveaux types de criminalité (trafic de stupéfiants, organisations criminelles, etc.) et ne limite plus son application au secteur financier. Par les lois du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993, la Belgique avait déjà mis sur pied un mécanisme prenant en compte les dernières évolutions en la matière tant sur le plan interne quau niveau international. Ainsi, de nombreuses nouvelles professions, nappartenant pas au secteur financier au sens strict du terme, sétaient vues couvertes par le dispositif préventif de déclaration de soupçons. Toutefois, la nouvelle directive européenne étend le mécanisme à des professions qui, bien que sensibles au blanchiment, navaient pas encore été visées par le législateur belge. Cest notamment le cas des marchands darticles de grande valeur et des avocats. Afin de transposer la nouvelle directive européenne en droit belge, le législateur adopte la loi du 12 janvier 2004 qui modifie la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements.
Statut:
La CTIF est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique. La Cellule est placée sous le contrôle des ministres de la Justice et des Finances.
La cellule est chargée du traitement et de la transmission dinformations en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est destinée à recevoir et à analyser les informations transmises par:
-. les organismes et les personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 et modifiée par celle du 12 janvier 2004, cest-à-dire la <span style="font-style:italic">Banque nationale de Belgique </span>(BNB)*, les établissements de crédit, les entreprises dinvestissement de droit belge, les entreprises dassurances établies en Belgique et agréées pour exercer lactivité dassurance-vie, <span style="font-style:italic">La</span> <span style="font-style:italic">Poste*</span>, la Caisse de dépôts et de consignations, les entreprises dinvestissement de droit belge agréées, les sociétés de conseil en placements établies en Belgique, toute personne physique ou les autres personnes morales qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations dachat ou de vente au comptant de devises, les entreprises hypothécaires, les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit, les entreprises de location-financement agréées, les succursales en Belgique dentreprises dinvestissement relevant du droit dun autre État membre ou pas de la Communauté européenne, les agents immobiliers, les entreprises de gardiennage autorisées, les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique, les commerçants en diamants enregistrés, les intermédiaires dassurances qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat dagence exclusive, dans le groupe dactivité « vie », les spécialistes en dérivés établis en Belgique, les notaires, les huissiers de justice, les personnes physiques ou morales membres de l<span style="font-style:italic">Institut des réviseurs dentreprises </span>(IRE)*, les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes, sur la liste des conseils fiscaux externes, au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés, les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard, et enfin les avocats lorsquils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant lachat ou la vente de biens immeubles ou dentreprises commerciales, la gestion de fonds, de titres ou dautres actifs appartenant au client, louverture ou la gestion de comptes bancaires ou dépargne ou de portefeuilles, lorganisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires et lorsquils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière;
-. les autorités de contrôle, de tutelle ou disciplinaires de ces organismes ou personnes;
-. les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre dune collaboration mutuelle;
-. lOffice européen de la lutte antifraude (OLAF), anciennement dénommé Unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission européenne
La Cellule peut également se faire communiquer par les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de lÉtat, les curateurs de faillite, tous les renseignements complémentaires quelle juge utiles à laccomplissement de sa mission, dans un délai quelle détermine.
La CTIF est également compétente pour vérifier le respect des dispositions de la loi relatives à lidentification des clients, à la conservation des documents, au devoir de vigilance et à lobligation de déclaration et de communication de renseignements par les organismes financiers qui ne sont pas soumis à un contrôle prudentiel. Enfin, dans certains domaines, la loi du 11 janvier 1993 a conféré une compétence davis à la Cellule destinée à élaborer des textes de lois précisant les obligations des organismes et des professions couverts.
L. du 11.01.1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 09.02.1993); A. R. du 11.06.1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la <span style="font-style:italic">Cellule de traitement des informations financières</span> (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 22.06.1993); A. R. du 30.03.1994 modifiant l'arrêté du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la <span style="font-style:italic">Cellule de traitement des informations financières </span>(<span style="font-style:italic">Monit</span>., 04.06.1994); A. R. du 10.08.1998 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la CTIF (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 27.10.1998); A. R. du 04.02.1999 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la CTIF et rapportant l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la CTIF (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 02.03.1999); A. M. du 12.04.1999 portant approbation des modifications au règlement d'ordre intérieur de la CTIF (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 03.06.1999); L. du 12.01.2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements (<span style="font-style:italic">Monit.</span>, 23.01.2004); A. R. du 28.12.2006 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la CTIF (<span style="font-style:italic">Monit</span>., 29.12.2006).
<span style="font-style:italic">Rapport annuel</span>, 1993-.
Orientation bibliographique:
SPREUTELS J. et de MUELENAERE Ph., <span style="font-style:italic">La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique</span>, Bruxelles, 2003; SPREUTELS J. (éd.), <span style="font-style:italic">Dix ans de lutte contre le blanchiment de capitaux en Belgique et dans le monde. Actes du Colloque international du 14 mars 2003</span>, Bruxelles, 2003; BOURGEOIS P., <span style="font-style:italic">Le ministère des Finances. Étude de ladministration centrale et répertoire des services publics et commissions. Deuxième partie: 1946-1994</span>, Bruxelles, 1995, p. 394 (Miscellanea archivistica. Studia 75).
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